18. Une licence délivrée pour la tenue d’un système de loterie doit être affichée à la vue du public participant.
Dans le cas d’un tirage, cette licence doit être affichée dans le lieu où ces systèmes de loteries sont conduits.
Décision 84-12-14, a. 18; Décision 85-05-22, a. 4; Décision 89-10-25, a. 9; A.M. 97-09-29, a. 6.